Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°2020-959 du 31 juillet 2020
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'emploi
  1. Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX EMPLOIS MENTIONNÉS À L'ARTICLE R. 344-1 DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
  2. Chapitre III : Conditions d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000054090598
Texte parentLEGITEXT000042199578
Référencearticle 16 du décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Pour les personnes autres que celles mentionnées au I de l'article 15 du présent décret, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est établi en application des dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

2. Pour les personnes recrutées dans un emploi mentionné au 1° de l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique, la durée du contrat dans cet emploi, ne peut excéder cinq ans, renouvelable par période n'excédant pas cinq ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder dix ans.

3. Pour les personnes recrutées dans un emploi mentionné aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 344-1 du même code, la durée du contrat dans cet emploi, ne peut excéder quatre ans, renouvelable par période n'excédant pas quatre ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder huit ans.

4. Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la durée entre deux affectations dans cet emploi est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

5. Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 du code général de la fonction publique la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054090598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.