RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique
Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX EMPLOIS FONCTIONNELS
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000052969290
Texte parentLEGITEXT000042199578
Référencearticle 28-1 du décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du corps des directeurs d'hôpital est d'un an.
2. La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du corps des directeurs d'hôpital est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, ainsi qu'il suit :
3. -un an pour les emplois de premier niveau ;
4. -un an et deux mois pour les emplois de deuxième niveau ;
5. -un an et quatre mois pour les emplois de troisième niveau.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2517865D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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