Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°2020-959 du 31 juillet 2020
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'emploi
  1. Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX EMPLOIS MENTIONNÉS À L'ARTICLE R. 344-1 DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
  2. Chapitre III : Conditions d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000054090593
Texte parentLEGITEXT000042199578
Référencearticle 15 du décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. I. - Les fonctionnaires hospitaliers nommés dans l'un des emplois mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique sont placés en position de détachement.

2. Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont placés en position de détachement.

3. II. - La nomination d'un fonctionnaire, d'un praticien hospitalier, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article R. 344-1 du même code est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable par période n'excédant pas cinq ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder dix ans.

4. La nomination d'un fonctionnaire, d'un praticien hospitalier, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 344-1 du même code est prononcée pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable par période n'excédant pas quatre ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder huit ans.

5. Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la durée entre deux affectations dans cet emploi est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

6. III. - Lorsqu'un fonctionnaire, un praticien hospitalier, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire occupant un des emplois mentionnés au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire, un praticien hospitalier, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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