1. A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.
Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2020 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-959 du 31 juillet 2020
Rattachement
Chapitre II : Modalités de sélection
- Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES À CERTAINS EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS
- Chapitre II : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000042199645
Texte parentLEGITEXT000042199578
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R344-18 du Code général de la fonction publique.
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