Décret n°2020-1004 du 6 août 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1004 du 6 août 2020
RattachementChapitre Ier : Régime et procédure de délivrance du permis d'armement
IdentifiantLEGIARTI000042221579
Texte parentLEGITEXT000042221557
Référencearticle 2 du décret n°2020-1004 du 6 août 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du même chapitre est ainsi modifiée : 1° Au troisième alinéa de l'article R. 5232-4, les mots : « La demande de permis d'armement est accompagnée d'une proposition d'effectif » sont remplacés par les mots : « Hormis pour les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, la demande de permis d'armement est accompagnée d'une proposition d'effectif » ; 2° L'article R. 5232-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 5232-6. - A la demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée. « Lorsque la demande concerne un navire déjà titulaire d'une carte de circulation, cette dernière est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement. » ;

3. 3° Le second alinéa de l'article R. 5232-8 est ainsi modifié : a) Les mots : « Il comprend une annexe » sont remplacés par les mots : « Sauf lorsqu'il s'applique aux navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, il comprend une annexe » ; b) Les mots : « durée du travail et au repos » sont remplacés par les mots : « durée du travail, au repos ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042221579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.