Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2020-1004 du 6 août 2020
RattachementChapitre II : Dispositions propres aux navires à disposition, à quai ou au mouillage
IdentifiantLEGIARTI000042221581
Texte parentLEGITEXT000042221557
Référencearticle 3 du décret n°2020-1004 du 6 août 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :
2. 1° L'article R. 5232-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « L'expiration d'un des titres prévus au 3° de l'article R. 5232-1 n'entraîne pas la perte temporaire de validité du permis d'armement de réserve prévu au 4° de l'article D. 5232-3, tant que le navire n'est pas exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3. » ;
4. 2° L'article R. 5232-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5. « Un permis d'armement de réserve, délivré à un armateur pour un navire maintenu à disposition, à quai ou au mouillage, perd définitivement sa validité, lorsque celui-ci est exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3. »