Décret n°2020-1006 du 6 août 2020 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 9 août 2020 au 1er mai 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1006 du 6 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042222506
Texte parentLEGITEXT000042222494
Référencearticle 3 du décret n°2020-1006 du 6 août 2020 (version du 9 août 2020)Légifrance →

1. Les communes mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social, et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, tel que défini au deuxième alinéa du III de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, supérieur ou égal à 5.

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