Arrêté du 12 août 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.

TexteArrêté du 12 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000045628043
Texte parentLEGITEXT000042252837
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 août 2020 (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. I. - La commission comprend, outre son président et son vice-président nommés dans les conditions prévues à l'article D. 621-18-4 du code rural et de la pêche maritime :

2. 1° Huit représentants professionnels de la génétique animale :

3. a) Trois personnalités en qualité de représentants des organismes de sélection des races de ruminants et de porcins ;

4. b) Une personnalité en qualité de représentant des établissements de sélection de reproducteurs porcins hybrides ;

5. c) Deux personnalités en qualité de représentants des entreprises de sélection de ruminants ;

6. d) Deux personnalités en qualité de représentants des entreprises de sélection des espèces avicoles et aquacoles ;

7. 2° Cinq personnalités représentant les productions animales parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 du code rural et de la pêche maritime ;

8. 3° Quatre représentants de l'Etat :

9. a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

10. b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

11. c) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

12. d) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

13. 4° Trois représentants d'établissements publics :

14. a) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

15. b) Le président-directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ou son représentant ;

16. c) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant.

17. II. - Assistent aux séances à titre consultatif :

18. 1° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ;

19. 2° Les représentants des instituts techniques mentionnés à l'article R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime ou d'autres organismes chargés de la gestion des ressources génétiques ;

20. 3° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

21. 4° Un représentant de France Conseil Elevage ;

22. 5° Le président de France Génétique Elevage ou son représentant ;

23. 6° Les présidents des interprofessions de productions animales ou leurs représentants ;

24. 7° Le président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité ou son représentant ;

25. 8° Le président de la Cryobanque Nationale ou son représentant ;

26. 9° Un représentant du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux au ministère chargé de l'agriculture ;

27. 10° Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant.

28. Le président de la commission peut appeler des experts à participer aux travaux de cette instance pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045628043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.