Décret n°2020-1082 du 21 août 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 juin 2021.

TexteDécret n°2020-1082 du 21 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000043602183
Texte parentLEGITEXT000042256557
Référencearticle 2 du décret n°2020-1082 du 21 août 2020 (version du 5 juin 2021)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des décrets n° 2006-1391 et n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisés et du décret du 21 avril 2011 susvisé imposant une période obligatoire de formation pendant le stage, les stagiaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale régis par ces décrets pour lesquels la titularisation intervient au plus tard le 31 octobre 2021 bénéficient, sur décision du Centre national de la fonction publique territoriale, selon leur situation au regard de cette obligation, des mesures suivantes :

2. 1° La comptabilisation, au titre des stages prévus dans le cadre de la période obligatoire de formation, des services accomplis par les stagiaires auprès de la collectivité territoriale qui les emploie, sous réserve que cette collectivité effectue une évaluation du stage. Cette évaluation, prise en compte dans l'élaboration du rapport final d'évaluation du stage, est communiquée au Centre national de la fonction publique territoriale, au préfet et au procureur de la République ;

3. 2° Une dispense d'une durée maximale de quinze jours au titre des enseignements théoriques de la formation.

4. Les stagiaires qui bénéficient de l'une de ces dérogations restent soumis à une évaluation globale par le Centre national de la fonction publique territoriale.

5. Les enseignements théoriques non suivis peuvent, le cas échéant, être dispensés dans le cadre de la formation continue obligatoire prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Dans ce cas, ils interviennent au cours de la première période pluriannuelle mentionnée à l'article R. 511-35 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043602183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.