1. Le bénéfice du dispositif d'accompagnement prévu à l'article L. 543-3 du code général de la fonction publique est ouvert au fonctionnaire pendant une période débutant à la date à laquelle lui est notifiée la suppression de l'emploi qu'il occupe. Cette période prend fin à la date de son affectation dans un emploi correspondant à son grade ou dans un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent, à la date de son placement en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental ou à la date de sa radiation des cadres.
Décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
TexteDécret n°2020-1106 du 3 septembre 2020
RattachementChapitre Ier : Mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement
IdentifiantLEGIARTI000054090654
Texte parentLEGITEXT000042308909
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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