Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le3 septembre 2020
Publié le4 septembre 2020
Articles12 articles en vigueur
NORSSAH2004355D
IdentifiantLEGITEXT000042308909
RéférenceDécret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires et contractuels recrutés pour une durée indéterminée de la fonction publique hospitalière. Objet : mesures d'accompagnement des personnels en cas de suppression d'emploi. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret définit les conditions permettant de mobiliser des dispositifs destinés à accompagner les fonctionnaires dont l'emploi est supprimé vers un nouvel emploi dans la fonction publique ou vers le secteur privé. Ce texte précise également les modalités de mise en œuvre des dispositifs ayant trait à l'accompagnement personnalisé, à l'accès prioritaire aux formations, aux priorités de recrutement dans un établissement de la fonction publique hospitalière, au congé de transition professionnelle et aux conditions de la mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise du secteur privé. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 93 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 février 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mars 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement

Article 1 LEGIARTI000054090654

1. Le bénéfice du dispositif d'accompagnement prévu à l'article L. 543-3 du code général de la fonction publique est ouvert au fonctionnaire pendant une période débutant à la date à laquelle lui est notifiée la suppression de l'emploi qu'il occupe. Cette période prend fin à la date de son affectation dans un emploi correspondant à son grade ou dans un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent, à la date de son placement en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental ou à la date de sa radiation des cadres.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Article 2 LEGIARTI000054090679

1. Sous réserve des dispositions des articles R. 422-165 et D. 422-167 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire maintenu en position d'activité en application de l'article L. 543-2 du même code perçoit l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que l'ensemble des primes et indemnités, à l'exclusion de celles qui, en application des dispositions réglementaires en vigueur, sont versées en raison de l'exercice effectif des fonctions.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Article 3 LEGIARTI000042308925

1. En vue de sa consultation préalable à la mise en œuvre d'un dispositif collectif d'accompagnement de suppressions d'emplois, le comité social d'établissement est informé :

2. 1° De l'impact prévisionnel des suppressions d'emplois sur l'organisation du service, les conditions de travail, la santé et la sécurité ;

3. 2° Des modalités d'accompagnement mentionnées à l'article 5 et des moyens prévus pour leur mise en œuvre.

4. Le président du comité social d'établissement peut demander à ce que l'inspecteur du travail ou le service de santé au travail compétents pour le service concerné soient entendus sur le projet de suppressions d'emplois inscrit à l'ordre du jour du comité.

5. Le bilan de la mise en œuvre des mesures prévues par le présent décret à titre individuel ou collectif, portant notamment sur l'accompagnement, les projets professionnels et les nouvelles affectations, est présenté chaque année pour information au comité social d'établissement.

Article 4 LEGIARTI000054090657

1. Les dispositions du chapitre II du présent décret sont applicables aux agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée dont l'emploi est susceptible d'être supprimé dans le cadre de la réorganisation d'un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou de l'un ou plusieurs de ses services.

2. La durée de l'opération de réorganisation, fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité social d'établissement, ne peut excéder trois années consécutives.

3. Le comité social d'établissement est consulté préalablement à la mise en œuvre du dispositif collectif d'accompagnement prévu dans le cadre de la réorganisation mentionnée au premier alinéa dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'accompagnement et à l'accès prioritaire à des actions de formation

Article 5 LEGIARTI000054090661

1. Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est informé par tous moyens des modalités d'accompagnement dont il peut bénéficier.

2. Ces modalités comportent pour chaque agent :

3. 1° Une information sur les dispositifs prévus par le présent décret et sur le congé de transition professionnelle régi par les dispositions de la sous-section 6 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique, ainsi qu'un conseil sur leur mobilisation dans le cadre du projet professionnel mentionné au 3° du présent article ;

4. 2° La réalisation d'un bilan de son parcours professionnel ;

5. 3° L'élaboration d'un projet professionnel au sein d'une administration mentionnée à l'article L. 2 du code général de la fonction publique ou, à la demande de l'agent, vers le secteur privé ainsi que la communication d'informations et de conseils, tenant compte de ses compétences et de l'offre de postes disponibles à court et à moyen terme, notamment dans le territoire dans lequel il exerce ses fonctions ;

6. 4° Un appui dans les démarches mentionnées au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Article 6 LEGIARTI000054090666

1. Le fonctionnaire bénéficie, sur décision de son établissement d'emploi, d'un accès prioritaire aux actions de formation nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel dans les conditions prévues au présent article.

2. Lorsque la formation envisagée est organisée dans le cadre du plan de formation de l'établissement dont relève le fonctionnaire, ou financée par cet établissement en application des dispositions de l'article R. 423-23 du code général de la fonction publique, il en bénéficie de plein droit. Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande du fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant peut décider de faire suivre au fonctionnaire les actions de formation inscrites au plan de formation de l'établissement.

3. Lorsque la formation envisagée n'entre pas dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire, et le cas échéant la définition d'un plafond de financement, sont précisées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève l'agent concerné dans le cadre du dispositif collectif d'accompagnement.

4. Le bénéficiaire des actions de formation transmet les attestations établies par l'organisme de formation justifiant son assiduité. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux priorités de changement d'affectation

Article 14 LEGIARTI000054090669

1. Le chef d'établissement informe, par tout moyen permettant de conférer date certaine, de sa décision de supprimer un emploi donnant lieu à la mise en œuvre d'un dispositif d'accompagnement le directeur général de l'agence régionale de santé, s'il s'agit d'un établissement relevant des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou le représentant de l'Etat dans le département, pour les établissements relevant des 4° et 6° du même article. Cette information intervient au plus tard quinze jours après la notification au fonctionnaire de la suppression de son emploi. Elle comporte la mention du grade de l'intéressé.

2. Le chef d'établissement, communique par les mêmes moyens, en fin d'année civile, à l'autorité compétente de l'Etat mentionnée au précédent alinéa, le nom et le grade des fonctionnaires n'ayant pas retrouvé d'affectation.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Article 15 LEGIARTI000054090672

1. Le recrutement d'un fonctionnaire en application de la priorité prévue à l'article L. 543-5 du code général de la fonction publique intervient sur la demande de l'autorité compétente de l'Etat, dans un délai maximum de trente jours suivant la consultation par cette même autorité du chef de l'établissement dans lequel un emploi correspondant à son grade est vacant.

2. La priorité de recrutement à la demande du fonctionnaire, prévue au 2° de l'article L. 543-5 du même code, peut être exercée sans préjudice de celle prévue au premier alinéa. Pour l'exercice de cette priorité, le fonctionnaire adresse sa candidature à l'établissement recruteur en mentionnant sa priorité de recrutement et informe l'autorité compétente de l'Etat de cette candidature. L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement recruteur informe de sa décision de recrutement l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement d'origine.

3. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une décision de recrutement en application du présent article bénéficie au préalable, de plein droit, d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies à l'article 5.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Chapitre V : Dispositions relatives à la mise à disposition dans le secteur privé

Article 16 LEGIARTI000054090676

1. La mise à disposition prévue à l'article L. 543-6 du code général de la fonction publique est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la demande de l'intéressé et après accord de l'organisme ou de l'entreprise d'accueil, pour une durée maximale d'un an.

2. La convention mentionnée à l'article 2 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, précise qu'elle est établie en application des dispositions du présent article. Cette convention précise également le projet professionnel du fonctionnaire, ainsi que la quotité de remboursement de la rémunération et des cotisations et contributions afférentes dues par l'organisme d'accueil.

3. Cette quotité ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération mensuelle brute du fonctionnaire mis à disposition.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 17 LEGIARTI000042308953

A abrogé :

  • Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 : art. 35

A modifié :

  • Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 : art. 26

Article 18 LEGIARTI000042308955

1. Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, pour l'application des articles 3 et 4 du présent décret, la compétence du comité social d'établissement est exercée par le comité technique compétent.

Article 19 LEGIARTI000042308957

1. Le ministre de l'économie des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 septembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA5

Code du travail (V)
Cité par 6 textes
Code général de la fonction publique - art. R441-2 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 septembre 2020).

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