1. Sous réserve des dispositions des articles R. 422-165 et D. 422-167 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire maintenu en position d'activité en application de l'article L. 543-2 du même code perçoit l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que l'ensemble des primes et indemnités, à l'exclusion de celles qui, en application des dispositions réglementaires en vigueur, sont versées en raison de l'exercice effectif des fonctions.
Décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
TexteDécret n°2020-1106 du 3 septembre 2020
RattachementChapitre Ier : Mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement
IdentifiantLEGIARTI000054090679
Texte parentLEGITEXT000042308909
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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