Décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2020.

TexteDécret n°2020-1106 du 3 septembre 2020
RattachementChapitre Ier : Mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement
IdentifiantLEGIARTI000042308925
Texte parentLEGITEXT000042308909
Référencearticle 3 du décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020 (version du 5 septembre 2020)Légifrance →

1. En vue de sa consultation préalable à la mise en œuvre d'un dispositif collectif d'accompagnement de suppressions d'emplois, le comité social d'établissement est informé :

2. 1° De l'impact prévisionnel des suppressions d'emplois sur l'organisation du service, les conditions de travail, la santé et la sécurité ;

3. 2° Des modalités d'accompagnement mentionnées à l'article 5 et des moyens prévus pour leur mise en œuvre.

4. Le président du comité social d'établissement peut demander à ce que l'inspecteur du travail ou le service de santé au travail compétents pour le service concerné soient entendus sur le projet de suppressions d'emplois inscrit à l'ordre du jour du comité.

5. Le bilan de la mise en œuvre des mesures prévues par le présent décret à titre individuel ou collectif, portant notamment sur l'accompagnement, les projets professionnels et les nouvelles affectations, est présenté chaque année pour information au comité social d'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042308925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.