RattachementChapitre V : Dispositions relatives à la mise à disposition dans le secteur privé
IdentifiantLEGIARTI000054090676
Texte parentLEGITEXT000042308909
Référencearticle 16 du décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. La mise à disposition prévue à l'article L. 543-6 du code général de la fonction publique est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la demande de l'intéressé et après accord de l'organisme ou de l'entreprise d'accueil, pour une durée maximale d'un an.
2. La convention mentionnée à l'article 2 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, précise qu'elle est établie en application des dispositions du présent article. Cette convention précise également le projet professionnel du fonctionnaire, ainsi que la quotité de remboursement de la rémunération et des cotisations et contributions afférentes dues par l'organisme d'accueil.
3. Cette quotité ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération mensuelle brute du fonctionnaire mis à disposition.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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