Décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 2020 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1106 du 3 septembre 2020
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au congé de transition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000042308939
Texte parentLEGITEXT000042308909
Référencearticle 8 du décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020 (version du 5 septembre 2020)Légifrance →

1. Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées.

2. Lorsque le projet professionnel nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à douze mois, le congé de transition professionnelle peut, à la demande de l'agent, être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée ne pouvant excéder trois ans.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-158 du Code général de la fonction publique et R422-159 du Code général de la fonction publique.

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