Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 2020 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1106 du 3 septembre 2020
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au congé de transition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000042308935
Texte parentLEGITEXT000042308909
Référencearticle 9 du décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020 (version du 5 septembre 2020)Légifrance →
1. L'agent qui sollicite un congé de transition professionnelle bénéficie de plein droit d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies à l'article 5.
2. La demande de congé de transition professionnelle est formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence l'action ou le parcours de formation. Cette demande précise la nature de l'action ou des actions de formation, leur durée, le nom de l'organisme qui les dispense, ainsi que l'objectif professionnel visé.
3. Lorsqu'elle procède à l'examen de la demande, l'autorité investie du pouvoir de nomination contrôle le respect des conditions prévues aux articles 7 et 8 et apprécie la cohérence de cette demande avec le projet professionnel mentionné au 3° de l'article 5, ainsi que la pertinence des actions de formation destinées à permettre sa mise en œuvre et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation.
4. L'établissement informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande de congé. La décision par laquelle établissement rejette la demande est motivée. Le silence gardé par l'établissement à l'issue de ce délai vaut rejet de la demande.
5. Le bénéfice du congé peut être différé dans l'intérêt du service.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-160 du Code général de la fonction publique, R422-161 du Code général de la fonction publique, R422-162 du Code général de la fonction publique et R422-163 du Code général de la fonction publique.
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