Décret n°2020-1114 du 4 septembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1114 du 4 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042311528
Texte parentLEGITEXT000042311519
Référencearticle 1 du décret n°2020-1114 du 4 septembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

2. « Section 7 « Agrément des organismes spécialisés dans la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux

3. « Art. R. 211-120.-Les organismes candidats à un agrément à des missions d'expertise et d'appui aux autorités en matière de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, notamment à la délivrance de formations, adressent leur demande au ministre chargé de l'environnement et, lorsque les missions concernent en tout ou partie les eaux marines, au ministre chargé de la mer. « Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande, permettant notamment d'attester la compétence et les moyens de l'organisme pour assurer les missions pour lesquelles l'agrément est sollicité, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.

4. « Art. R. 211-121.-L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ministre chargé de la mer, pour une durée de cinq ans renouvelable. « Il indique les missions pour lesquelles l'organisme est agréé. « La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française. « Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la mer mettent à la disposition du public la liste des organismes spécialisés bénéficiant d'un tel agrément.

5. « Art. R. 211-122.-L'organisme agréé informe le ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, le ministre chargé de la mer de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré. « Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande de modification ou de renouvellement de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer. « Si l'organisme n'est plus en mesure d'assurer les missions pour lesquelles il a été agréé, l'agrément peut être retiré par arrêté motivé, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'environnement Sct. Section 7 : Agrément des organismes spécialisés dans la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux , Art. R211-120, Art. R211-121, Art. R211-122

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042311528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.