Arrêté du 4 septembre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2025.

TexteArrêté du 4 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000050958158
Texte parentLEGITEXT000042323140
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 septembre 2020 (version du 9 janvier 2025)Légifrance →

1. Le service d'assurance automobile du ministère de l'intérieur :

2. 1° Traite les réclamations tendant à la réparation des dommages matériels subis par des tiers à l'occasion d'accidents de la circulation impliquant des véhicules du ministère de l'intérieur et propose, le cas échéant, des indemnisations amiables ;

3. 2° Traite les réclamations ne relevant pas d'accidents de la circulation tendant à la réparation des dommages matériels causés à des véhicules tiers par l'action du ministère de l'intérieur, et propose le cas échéant, des indemnisations amiables ;

4. 3° Procède, à la demande et pour le compte des préfectures, lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée au titre de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à l'évaluation des dommages affectant des véhicules ;

5. 4° Propose les indemnisations tendant à la réparation des dommages corporels subis par des agents du ministère ou par des tiers à l'occasion d'accidents de la circulation impliquant ces mêmes véhicules ;

6. 5° Exerce toute action amiable tendant à la réparation des dommages accidentels subis par les véhicules du ministère de l'intérieur ;

7. 6° Exerce toute action tendant au remboursement des débours exposés par le ministère de l'intérieur en qualité de tiers-payeur consécutivement à des accidents dont sont victimes ses agents ;

8. 7° Conseille, en cas de dommage corporel grave, les agents du ministère de l'intérieur, victimes d'accidents de la circulation dans l'exercice de leur fonction lorsque leur indemnisation ne relève pas du service d'assurance automobile du ministère de l'intérieur et intervient à leur soutien, en cas de difficulté particulière, dans le cadre de leurs relations avec l'assureur de l'auteur de l'accident ;

9. 8° Participe, en lien avec l'agent judiciaire de l'Etat, à la défense des intérêts de l'Etat devant les juridictions judiciaires ;

10. 9° Représente, pour les litiges le concernant, le ministre de l'intérieur devant les juridictions en première instance, en appel et en cassation ;

11. 10° Procède au paiement des sommes dues dans le cadre du règlement des litiges, tant à l'amiable qu'au contentieux ;

12. 11° Constate l'existence des créances dues par les tiers, en calcule et en arrête le montant, puis le cas échéant sollicite le rétablissement de crédits au profit du service concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050958158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.