Décret n°2007-1678 du 27 novembre 2007 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 2013 au 14 septembre 2020.

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TexteDécret n°2007-1678 du 27 novembre 2007
RattachementChapitre II : La procédure d'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000027974661
Texte parentLEGITEXT000042327736
Référencearticle 6 du décret n°2007-1678 du 27 novembre 2007 (version du 20 septembre 2013)Légifrance →

1. L'habilitation des établissements d'enseignement supérieur est accordée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission créée à l'article 7.

2. Cette habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans au plus.

3. L'ouverture de la campagne d'habilitation des établissements et la date limite de dépôt des demandes font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

4. Les demandes d'habilitation sont adressées à la direction générale de la création artistique qui procède à leur instruction.

5. Les modalités de présentation et d'instruction des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027974661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.