Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 2013 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1678 du 27 novembre 2007
RattachementChapitre II : La procédure d'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000027974663
Texte parentLEGITEXT000042327736
Référencearticle 7 du décret n°2007-1678 du 27 novembre 2007 (version du 20 septembre 2013)Légifrance →
1. Une commission nationale d'habilitation, instituée auprès du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans, est chargée d'émettre un avis sur la demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation présentée par l'établissement.
2. Elle vérifie que le projet de formation proposé par l'établissement répond aux conditions mentionnées à l'article 5.
3. Lorsqu'elle examine une demande, la commission veille à l'équilibre de la répartition sur l'ensemble du territoire des formations supérieures pour le spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture.
4. Lorsqu'elle rend son avis, elle se prononce sur la durée de l'habilitation accordée par le ministre chargé de la culture. Elle propose en outre les évolutions souhaitables de l'offre de formation, les objectifs et les contenus d'enseignement proposés.
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