Décret n°2007-1678 du 27 novembre 2007 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 2013 au 1er juillet 2017.

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TexteDécret n°2007-1678 du 27 novembre 2007
RattachementChapitre II : La procédure d'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000027974665
Texte parentLEGITEXT000042327736
Référencearticle 8 du décret n°2007-1678 du 27 novembre 2007 (version du 20 septembre 2013)Légifrance →

1. La Commission nationale d'habilitation est présidée par le directeur général de la création artistique ou par son représentant.

2. Elle comprend, outre son président, les vingt-huit membres suivants :

3. 1° Cinq représentants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;

4. 2° Deux représentants des établissements d'enseignement supérieur, désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. 3° Un directeur régional des affaires culturelles ;

6. 4° Un représentant élu de conseil régional désigné par l'Association des régions de France ;

7. 5° Un représentant élu des maires désigné par l'Association des maires de France ;

8. 6° Dix membres de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, dont cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs et cinq représentants d'organisations syndicales de salariés, sur proposition de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant ;

9. 7° Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences à raison de deux membres pour chacun des domaines suivants : musique, danse, théâtre et arts du cirque.

10. Les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

11. Les membres mentionnés aux 1° à 6° siègent quel que soit le domaine concerné par la demande d'habilitation.

12. Les membres mentionnés au 7° ne siègent que pour le domaine pour lequel ils ont été désignés.

13. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de deux ans renouvelable.

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