1. La médiation s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre 1er du livre V du code de procédure civile et de l'article 2238 du code civil, et, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à la section première du chapitre III du titre Ier du livre II et l'article L. 213-6 du code de justice administrative.
Décret n°2020-1133 du 15 septembre 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2020.
TexteDécret n°2020-1133 du 15 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042331911
Texte parentLEGITEXT000042331901
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.