Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020
RattachementChapitre Ier : Harmonisation et simplification des polices des immeubles, locaux et installations
IdentifiantLEGIARTI000042336104
Texte parentLEGITEXT000042336084
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la santé publiqueest ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 1312-1, après les mots « ou des règlements pris pour leur application, » sont insérés les mots : « et les infractions aux prescriptions des articles du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation en matière d'insalubrité » ; 2° L'article L. 1331-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ; 3° Les articles L. 1331-22 à L. 1331-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 1331-22.-Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. « La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre. « Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2 précisent la définition des situations d'insalubrité.

3. « Art. L. 1331-23.-Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.

4. « Art. L. 1331-24.-Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. » ;

5. 4° Les articles L. 1331-25 à L. 1331-31 et les articles L. 1334-3, L. 1334-4 et L. 1337-4 sont abrogés ; 5° A l'article L. 1334-1-1, les mots : « le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 » sont remplacés par les mots : « le constat prévu à l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation » ; 6° L'article L. 1334-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. L. 1334-2.-Lorsqu'il est constaté l'existence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, à la suite soit du dépistage d'un cas de saturnisme, soit du diagnostic prescrit en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-1, soit du constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 et que cette existence est susceptible d'être à l'origine de l'intoxication ou d'intoxiquer une femme enceinte ou un mineur, il est fait application des dispositions du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. » ;

7. 7° Le premier alinéa de l'article L. 1416-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il prend un arrêté en application du 4° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. » ; 8° Le deuxième alinéa de l'article L. 1421-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités ont un usage d'habitation, ces contrôles peuvent être effectués entre 6 heures et 21 heures, et après autorisation par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2-1 lorsque l'occupant s'oppose à la visite. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042336104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.