1. ANNEXE 3
2. Arrêté n°
3. Autorisant /…/ à exercer la /profession/
4. *********
5. /Titre de l'autorité/
6. Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 ;
7. Vu le décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables ;
8. Vu l'arrêté annuel du ministre charge de la santé portant ouverture des postes dans certains territoires d'outre-mer pour l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables ;
9. Considérant le dossier de demande d'autorisation d'exercice de l'intéressé et le diplôme détenu ;
10. Considérant l'avis de la commission régionale d'autorisation d'exercice de /…/ en date du ../../..,
11. Arrête
12. Article 1er
13. /…/ est autorisé à exercer la profession de /…/ à /territoire concerné/, dans la spécialité de /…/ et dans le service de /…/ de /l'établissement de santé/ de /…/
14. Article 2
15. La présente autorisation prendra fin le /…/ (et/ou au plus tard le 31 décembre 2025).
16. Article 3
17. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret susvisé, le /directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre et Miquelon/ peut prononcer la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois, dans les conditions définies aux articles L. 4113-14 et L. 4221-18 du code de la santé publique.
18. /Le responsable de la structure d'accueil/ informe immédiatement /le directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon/ en cas d'interruption ou de cessation par l'intéressé des fonctions exercées.
19. Article 4
20. Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
21. /Autorité signataire/