1. Les mandats exercés par les membres du conseil d'administration, à l'exception des membres de droit, avant la publication du présent décret sont pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 15 janvier 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Décret n°2020-1166 du 23 septembre 2020 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2020.
TexteDécret n°2020-1166 du 23 septembre 2020
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000042362222
Texte parentLEGITEXT000042362182
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