1. Le collaborateur médecin des armées dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation nécessaire à l'obtention de la qualification mentionnée à l'article 1er du présent décret.
Décret n°2020-1173 du 25 septembre 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2020.
TexteDécret n°2020-1173 du 25 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042368244
Texte parentLEGITEXT000042368232
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