Décret n°2020-1173 du 25 septembre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2020.

TexteDécret n°2020-1173 du 25 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042368244
Texte parentLEGITEXT000042368232
Référencearticle 3 du décret n°2020-1173 du 25 septembre 2020 (version du 28 septembre 2020)Légifrance →

1. Le collaborateur médecin des armées dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation nécessaire à l'obtention de la qualification mentionnée à l'article 1er du présent décret.

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