1. Le titre VII n'est pas applicable aux liquides de mention de danger H224, H225, H226 et déchets liquides inflammables catégorisés HP3, ne relevant pas de l'une des rubriques 4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748 du fait de règles de priorité de classement telles que définies à l'article R. 511-12 du code de l'environnement.
Arrêté du 3 octobre 2010 · Article
Article sans numéro
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2021 au 3 octobre 2021. Voir l'article aujourd'hui
TexteArrêté du 3 octobre 2010
RattachementTITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000042679707
Texte parentLEGITEXT000042373260
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