Arrêté du 31 août 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 31 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042377552
Texte parentLEGITEXT000042377538
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 août 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 10-1, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 10-2. - En cas d'échec à la spécialité “maritime” du certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article 10-1 ou en cas de rupture anticipée de scolarité, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés de première année et deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'annexe I-b “Référentiel de compétences” du présent arrêté ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 précité et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 11 juillet 2019 : art. 10-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042377552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.