Décret n°2020-1199 du 30 septembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1199 du 30 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042383911
Texte parentLEGITEXT000042383903
Référencearticle 1 du décret n°2020-1199 du 30 septembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du décret du 26 août 2010 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention I ;

3. 2° Au 1° :

4. a) Au second alinéa, les mots : « classé au moins au niveau IV » sont remplacés par les mots : « classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;

5. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6. « La condition mentionnée à l'alinéa précédent doit être remplie au premier jour du mois précédant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. » ;

7. 3° Le premier alinéa du a du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

8. « Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement ou en congé parental et aux agents en fonction, à cette même date, dans une organisation internationale intergouvernementale.

9. « Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics ; »

10. 4° Le troisième alinéa du 4° est supprimé ;

11. 5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

12. « II.-Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois au total aux concours mentionnés au 1° et au a du 2° du I du présent article. Sont prises en compte les participations aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2021.

13. « Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois à chacun des concours mentionnés au b du 2° et au 4° du I du présent article. Sont prises en compte les participations aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2021. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-982 du 26 août 2010 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042383911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.