Décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 · Article

Article 7

Article abrogation programmée, en vigueur du 2 octobre 2020 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1205 du 30 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042384017
Texte parentLEGITEXT000042384001
Référencearticle 7 du décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 (version du 2 octobre 2020)Légifrance →

1. I. - A titre expérimental, l'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif peut avoir lieu par vote électronique. A l'exception du III de l'article 2, du 7° de l'article 5 et de l'article 15 du décret du 26 mai 2011 précité, ce recours au vote électronique est organisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 de ce même décret.

2. II. - Pour l'application de l'article 5 du décret du 26 mai 2011 précité, les modalités d'organisation du vote électronique sont fixées :

3. 1° S'agissant des modalités prévues aux 1°, 4° et 5° de cet article, par décision de l'autorité administrative habilitée en charge de l'organisation des élections, après avis du comité électoral consultatif avant chaque élection ;

4. 2° S'agissant des modalités prévues aux 2°, 3° et 6° de cet article, par arrêté de l'autorité administrative habilitée en charge de l'organisation des élections, pris après consultation du comité technique compétent et du comité électoral consultatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042384017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.