Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 2020 au 28 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1201 du 30 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042384089
Texte parentLEGITEXT000042384069
Référencearticle 4 du décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020 (version du 2 octobre 2020)Légifrance →
1. Le notaire transmet la copie exécutoire de l'acte reçu en la forme authentique qui prévoit l'intermédiation financière mentionné au 4° du I de l'article 373-2-2 du code civil à l'organisme mentionné au premier alinéa du II du même article.
2. Il lui transmet également, dans le délai et selon les modalités prévues à l'article 1146-1 du code de procédure civile, les informations prévues au même article.
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