Publics concernés : parent débiteur et parent créancier titulaire d'un titre qui fixe une pension alimentaire ou qui prévoit une intermédiation financière, organismes débiteurs des prestations familiales, notaires, avocats, juges et greffiers. Objet : modalités de mise en œuvre relatives à l'intermédiation financière des pensions alimentaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur selon les modalités prévues à son article 5. Notice : le texte définit les modalités de mise en œuvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue par l'article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il précise notamment la procédure d'instruction de l'intermédiation financière par les organismes débiteurs des prestations familiales (ODPF), le mode et la date de paiement de la pension alimentaire par le parent débiteur, ainsi que les modalités de revalorisation applicables, la date limite de reversement de la pension au parent créancier, les modalités de recouvrement de la pension alimentaire impayée et le délai dans lequel l'organisme bancaire est tenu d'informer l'ODPF de la clôture du compte du parent débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte. Il précise également les modalités de notification de la décision judiciaire ou de la convention judiciairement homologuée qui prévoit l'intermédiation financière, la liste des informations transmises par les greffiers, les avocats et les notaires ainsi que les modalités et le délai de transmission. Il modifie par ailleurs la procédure de paiement direct lorsqu'elle est engagée par l'ODPF pour le compte du parent créancier, y compris lorsque la pension alimentaire ne fait pas l'objet d'un versement par l'intermédiaire de cet organisme. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale, du code de procédure civile et du code des procédures civiles d'exécution qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des solidarités et de la santé et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code civil, notamment son article 373-2-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 821-1 et L. 821-6 ;
Vu le code pénal, notamment son article 227-3 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 678 et 1145 ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 213-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 582-1 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 72 ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 35 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 juillet 2020 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 9 juillet 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 septembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000042384083
A créé :
- Code de la sécurité sociale. : art. R582-6, art. R582-7, art. R582-8, art. R582-9, art. R582-10
Divisions : Section 1 : Convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; Section 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. R582-1, art. R582-2, art. R582-3, art. R582-4, art. R582-5, art. R582-6, art. R582-7, art. R582-9, art. R582-8, art. R582-10
Divisions : Section 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires ; Section 1 : Convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale
Article 2 LEGIARTI000042384085
A créé :
A modifié :
- Code de procédure civile : art. 678, art. 1145, art. 1575
Article 3 LEGIARTI000042384087
A modifié :
- Code des procédures civiles d'exécution : art. R213-1, art. R213-2, art. R213-3, art. R213-4, art. R213-5, art. R213-6, art. R213-7, art. R213-8, art. R213-9, art. R213-9-1, art. R213-10, art. R213-11, art. R213-12, art. R213-13
Divisions : Section 1 : Dispositions générales ; Section 2 : Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales
A créé :
- Code des procédures civiles d'exécution : art. R213-11, art. R213-12, art. R213-13
Divisions : Section 1 : Dispositions générales ; Section 2 : Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales
Article 5 LEGIARTI000042384091
1. I. - Les dispositions mentionnées au premier alinéa du VIII de l'article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
2. 1° Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l'article 373-2-2 du code civil dans sa rédaction résultant du I de l'article 72 de cette loi, le 2° du III, le dernier alinéa du c du 2° du V et le VI de l'article 72 de la même loi sont applicables à compter du 1er janvier 2021 ;
3. 2° Le 4° du V de l'article 72 de la même loi est applicable à compter du 1er octobre 2020 dans le cas où une demande d'intermédiation financière est présentée par un parent à la suite d'un impayé de pension alimentaire et à compter du 1er janvier 2021 dans les autres cas.
4. II. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret, à l'exception des articles R. 582-8 et R. 582-9 du code de la sécurité sociale en résultant, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2020 dans les cas où la demande d'intermédiation financière par le parent auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales fait suite à un impayé de pension alimentaire et à compter du 1er janvier 2021 dans les autres cas.
5. III. - Le 1° et le a 5° de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
6. IV. - Les autres dispositions de l'article 2 et l'article 4 du présent décret ainsi que l'article R. 582-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 1er du même décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
7. V. - L'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 1er et l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juin 2021.
Article 6 LEGIARTI000042384093
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 septembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Textes cités liens · DILA8
Code de procédure civile (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
Code des procédures civiles d'exécution (V)
Cité par 4 textes
Code de procédure civile - art. 1575 (M)