Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R213-7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053497823
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R213-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur et aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en œuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments du commissaire de justice sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues à l'article R. 214 du code de procédure pénale.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 5-1 du décret n°73-216 du 1 mars 1973 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053497823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.