Décret n°2020-1212 du 1er octobre 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1212 du 1er octobre 2020
RattachementChapitre Ier : COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PERMANENTES DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
IdentifiantLEGIARTI000042396101
Texte parentLEGITEXT000042396090
Référencearticle 1 du décret n°2020-1212 du 1er octobre 2020 (version du 4 octobre 2020)Légifrance →

1. La commission de prévention du jeu excessif ou pathologique est composée de sept membres. Elle comprend :

2. - quatre membres du collège de l'Autorité, désignés par le collège ;

3. - un représentant de la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 du code de la santé publique, désigné par le président de la mission ;

4. - un représentant du ministre chargé de la santé et un représentant des associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de nomination. Ces deux membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le représentant des associations est nommé pour une durée de trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042396101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.