Décret n°2020-1223 du 6 octobre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1223 du 6 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042402933
Texte parentLEGITEXT000042402927
Référencearticle 2 du décret n°2020-1223 du 6 octobre 2020 (version du 8 octobre 2020)Légifrance →

1. Le montant de l'aide est égal à 4 000 euros au maximum pour un même salarié.

2. L'aide de l'Etat est due à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail. Elle est versée à terme échu, à un rythme trimestriel à raison de 1 000 euros au maximum par trimestre dans la limite d'un an.

3. Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée effective du contrat de travail.

4. L'aide n'est pas due :

5. a) Pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;

6. b) Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle au titre de l'article R. 5122-1 du code du travail ;

7. c) Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité réduite pour le maintien en emploi au titre de l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée au cours du trimestre considéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042402933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.