1. Pour l'exercice de ses missions, le haut-commissaire peut faire appel, en tant que de besoin, aux services du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion et des ministères chargés de l'économie, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'inspection générale des affaires sociales. Il bénéficie du concours de moyens de fonctionnement et d'agents mis à sa disposition par le ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Décret n°2020-1247 du 12 octobre 2020 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 2020 au 5 février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1247 du 12 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042419032
Texte parentLEGITEXT000042419025
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