Décret n°2020-1253 du 13 octobre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1253 du 13 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042424856
Texte parentLEGITEXT000042424836
Référencearticle 4 du décret n°2020-1253 du 13 octobre 2020 (version du 16 octobre 2020)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1949 susvisée de :

2. 1° Ne pas avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 3 de la loi 31 décembre 1949 précitée dans les conditions prévues par l'article 1er du présent décret en vue de son inscription au registre national ;

3. 2° Ne pas avoir informé le président de CCI France des modifications survenues dans les informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2 du présent décret figurant au registre national ;

4. 3° Ne pas avoir demandé la radiation de son immatriculation au registre national en dépit de la cessation d'exercice des activités définies à l'article 1er de la loi 31 décembre 1949 précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042424856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.