Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2020.
TexteOrdonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020
RattachementSection 4 : Sécurité intérieure
Chapitre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française
Section 4 : Sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000042425022
Texte parentLEGITEXT000042424990
Référencearticle 19 de l'ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 (version du 16 octobre 2020)Légifrance →
1. I. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code de la sécurité intérieure
3. Art. L545-1
4. II. - Les communes soumises à l'obligation de conclure une convention de coordination en application des dispositions modifiées par le I, pour lesquelles le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas conventionné avant la publication de la présente ordonnance, sont tenues de s'y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette publication.
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