Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 · Article
Article 26
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020
RattachementSection 1 : Administration communale
Chapitre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Administration communale
IdentifiantLEGIARTI000042425002
Texte parentLEGITEXT000042424990
Référencearticle 26 de l'ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 121-28 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu par la réglementation applicable localement.
3. « L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L121-28
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