Arrêté du 13 octobre 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 13 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042428185
Texte parentLEGITEXT000042428176
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 octobre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités, à l'exception de celles dont l'exercice implique :

3. «-une présence physique dans les locaux de l'administration, notamment en raison de l'accueil du public ou des agents ; «-une présence physique dans les locaux de l'administration lorsqu'elle est nécessaire pour la prise en charge ou la surveillance des personnes placées sous-main de justice ; «-l'accueil et l'accompagnement des personnes concernées par une intervention éducative prescrite dans un cadre judiciaire ; «-une présence physique dans les locaux de l'administration en raison des fonctions d'entretien et de maintenance ou d'exploitation des équipements, installations et bâtiments, de stockage et d'archivage ; «-une présence physique dans les locaux de l'administration lors des missions de gestion de crise et d'alerte ; «-l'accomplissement de travaux demandant l'utilisation de matériels spécifiques ou de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance. La liste des applications télétravaillables est consultable sur l'intranet du ministère de la justice ; «-la participation aux audiences ; «-l'accomplissement d'activités requérant la présence sur un lieu déterminé différent du lieu d'affectation, notamment réunions, missions, formations, visites de site, contrôles de services extérieurs, visites à domicile, accompagnement des activités extérieures, colloques ; «-l'accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail.

4. « L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités éligibles au télétravail peut être identifié. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 31 juillet 2019 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042428185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.