1. Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.
Arrêté du 10 juillet 2020 · Article
Article 13 EUS
Rédaction ancienne, en vigueur du 11 juillet 2020 au 21 septembre 2020. Voir l'article aujourd'hui
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TexteArrêté du 10 juillet 2020
RattachementChapitre 3 : Dispositions concernant les établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000042107207
Texte parentLEGITEXT000042433098
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