Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° A la dernière phrase de l'article R. 2191-7, les mots : « n'est toutefois pas exigée » sont remplacés par les mots : « ne peut toutefois être exigée » ; 2° L'article R. 2191-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 2191-8.-L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché. » ;
3. 3° Le second alinéa de l'article R. 2191-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans le silence du marché, ce remboursement s'impute : « 1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ; « 2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire dès la première demande de paiement. » ; 4° L'article R. 2191-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. R. 2191-12.-Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises du marché, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché. « Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée. » ;
5. 5° L'article R. 2191-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. R. 2191-14.-Pour chaque tranche affermie, lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie. « Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée. » ;
7. 6° A l'article R. 2191-19 : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le remboursement » sont remplacés par les mots : « Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant calculé conformément aux dispositions des articles R. 2191-16 à R. 2191-18, le remboursement » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée. » ; 7° L'article R. 2391-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Art. R. 2391-5.-L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :