1. Après recevabilité de la demande d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation conformément au II de l'article R. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, les organismes certificateurs qui détiennent déjà une accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum vingt certificats non accrédités et les organismes certificateurs qui ne détiennent pas d'accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum cinq certificats non accrédités.
Arrêté du 16 octobre 2020 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteArrêté du 16 octobre 2020
RattachementSection 4 : Exigences pour les organismes certificateurs
IdentifiantLEGIARTI000042441100
Texte parentLEGITEXT000042441026
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