Publics concernés : entreprises agréées pour l'exercice des activités de vente, d'application de produits phytopharmaceutiques ou de conseils stratégiques et spécifiques à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, organismes certificateurs, COFRAC. Objet : définition des modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime. Entrée en vigueur : le texte est applicable à compter du 1er janvier 2021 à l'exception des articles 30 et 31 qui sont applicables à compter de la publication du présent arrêté . Notice : les modalités de certification définissent les règles appliquées par les organismes de certification qui réalisent les audits des entreprises agréées pour l'exercice des activités de vente, d'application de produits phytopharmaceutiques ou de conseils stratégiques et spécifiques à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Ce texte prévoit notamment les modalités spécifiques de contrôle des moyens mis en œuvre par les entreprises au titre des obligations prévues au L. 254-10-1. Références : le présent arrêté est pris en application de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime. Il est consultable sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre V du livre II ;
Vu l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques ;
Vu le décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « organisation générale » ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels » ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques » ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels » ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques » ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée entre le 27 juillet et le 4 septembre 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Section 1 : Dispositif de certification
Article 1 LEGIARTI000042441066
1. Le présent dispositif de certification a pour objectif de répondre à l'une des exigences prévues à l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, en vue de la délivrance d'un agrément pour l'exercice des activités définies à l'article L. 254-1 de ce même code.
Article 2 LEGIARTI000053366637
1. Le dispositif de certification est basé sur le respect de la norme internationale définissant les exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés, les services, ou toute norme la remplaçant, et sur le respect des référentiels prévus à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime et publiés par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'entreprise candidate à la certification doit se conformer aux exigences prévues par :
2. I. - Le référentiel d'organisation générale.
3. II. - Le ou les référentiels d'activité, conformément à la ou les activités revendiquées et compatibles avec celles indiquées dans ses statuts ou tout document équivalent.
4. Ces référentiels se déclinent en quatre activités :
5. 1° La distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;
6. 2° La distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels ;
7. 3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;
8. 4° Le conseil prévu à l'article L. 254-6-4, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel.
9. L'entreprise définit le périmètre pour lequel elle demande la certification, en précisant la ou les activités exercées, pour chacun des sites, y compris le bureau central identifié par son numéro SIRET.
10. III. - Si l'entreprise candidate à la certification réalise l'application de produits phytopharmaceutiques sur semences en prestation de service, elle doit préciser dans sa demande si ces opérations sont effectuées dans une unité fixe industrielle ou dans une unité mobile.
11. Les entreprises candidates à la certification " conseils à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques " précisent le ou les types de conseils exercés : conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques hors conseil stratégique, conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques y compris conseil stratégique. Elles précisent également si elles demandent la certification pour les exigences C15 et C16.
Article 3 LEGIARTI000053366640
1. Le cycle de certification est composé :
2. I. - D'une phase initiale d'une durée de trois ans maximum à compter de la délivrance de la certification, comprenant un audit de suivi intermédiaire. L'audit de suivi doit être réalisé dans les dix-huit mois, plus ou moins quatre mois, suivant la délivrance de la certification.
3. II. - De phases de renouvellement d'une durée de six ans maximum à compter de la date du renouvellement de la certification, comprenant deux audits de suivi bisannuels. Les audits de suivi doivent être réalisés dans les vingt-quatre mois, plus ou moins quatre mois, suivant la date de renouvellement de la certification.
4. A l'issue de l'audit de renouvellement, la décision doit être prononcée avant l'échéance de la certification. En cas de renouvellement, elle prend effet le lendemain de la date d'expiration du précédent certificat.
5. En cas de refus ou de retrait de certification, l'entreprise demandant à nouveau la certification débute son cycle de certification par la phase initiale.
6. Des audits d'extension peuvent intervenir à tout moment du cycle, sans le modifier.
7. Si une entreprise agréée pour une activité souhaite exercer une nouvelle activité au sens du II de l'article 2 du présent arrêté, elle demande un agrément provisoire pour la nouvelle activité dans les conditions définies au II de l'article L. 254-2. Un avis favorable est émis par l'organisme certificateur après vérification de la conformité aux exigences définies à l'article 4.
Article 4 LEGIARTI000053366642
1. L'avis favorable mentionné aux articles L. 254-2 et R. 254-6 du code rural et de la pêche maritime doit être émis par l'organisme certificateur après vérification de la conformité des exigences suivantes :
2. 1° Pour le référentiel Organisation générale : E1 à E7, E11 ;
3. 2° Pour le référentiel Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels : D2, D3, D4, D5, D6 ;
4. 3° Pour le référentiel Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques : A1, A7, A14, A15 et A19 ;
5. 4° Pour le référentiel conseils à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques : C3 ainsi que C15 et C16 si la certification est demandée pour ces exigences.
6. Pour les organisations multi-sites, ces exigences sont vérifiées selon la procédure d'échantillonnage définie à l'article 12.
7. En plus de la conformité aux exigences mentionnées ci-dessus, une entreprise qui a fait l'objet d'un retrait de certification ne peut obtenir un nouvel avis favorable sans apporter à l'organisme certificateur les preuves que l'ensemble des écarts ayant conduits à ce retrait ont été levés.
8. La durée de validité de cet avis favorable est fixée à douze mois suivants sa date d'émission par l'organisme certificateur.
9. Dès réception de l'agrément provisoire, l'entreprise informe l'organisme certificateur de la date de fin de validité de cet agrément.
Article 5 LEGIARTI000042441074
1. A chaque audit, l'organisme certificateur vérifie le respect par l'entreprise de l'ensemble des exigences des référentiels. Ces vérifications peuvent comprendre une phase d'observation du personnel en activité lorsque cette modalité d'audit est prévue dans le référentiel d'activité.
2. En audit initial l'organisme certificateur doit être en capacité de remonter à un historique d'enregistrements de l'entreprise jusqu'à deux mois précédant l'audit.
Article 6 LEGIARTI000053366646
1. I. - Tout écart sur l'une des exigences ou parties d'exigences suivantes peut être considéré comme critique :
2. 1° Référentiel d'organisation générale : E1, E3 à E6, E8, E11 à E14, E16 à E19 ;
3. 2° Référentiel distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels : D1, D3, D6 à D8, D19, D22, D24 ;
4. 3° Référentiel distribution de produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels : G3, G5, G6, G7, G11, G12, G15, G17 et G18 ;
5. 4° Référentiel application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques : A2, A7, A9, A11, A12, A16, A17, A19, A20, A24 et A25 ;
6. 5° Référentiel conseils à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques C1, C2, C6 à C12, C14 ainsi que C15 et C16 si la certification est demandée pour ces exigences.
7. Lorsqu'elle est imputable à l'entreprise, l'impossibilité pour l'organisme certificateur de réaliser un audit conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté, notamment les refus ou obstacles au contrôle, entraîne une suspension de la certification en audit de suivi, dûment justifiée par l'organisme certificateur.
8. II. - Un écart majeur est le constat d'un non-respect substantiel d'une exigence ou d'une partie d'une exigence du référentiel (absence de maîtrise de l'exigence ou non-application de l'exigence).
9. III. - Un écart mineur est le non-respect de l'exigence ou d'une partie de l'exigence constituant un écart autre que majeur.
10. IV. - Pour l'application du 1° et du 5° du I, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, et aux personnes agréées relevant de la catégorie des microentreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est considéré comme mineur tout écart sur l'une des exigences ou parties d'exigences suivantes : E1, E4 à E6, C1 et C2.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : AGRG2431736A) et à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2024 (NOR : AGRG2434150A), ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2025.
Article 7 LEGIARTI000042441078
1. Les dispositions des articles 4 et 6 sont précisées dans des guides de lecture spécifiques à chaque référentiel technique, publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Article 8 LEGIARTI000042441080
1. Les écarts sont notifiés à l'entreprise dans les quinze jours suivant la fin de l'audit. Tout écart notifié fait l'objet d'une réponse à l'organisme certificateur et d'une mise en place d'actions correctives.
2. I. - Ecart critique
3. Dans les conditions prévues à l'article R. 254-5 du code rural et de la pêche maritime, un écart critique entraîne une décision de refus de la certification en audit initial ou de renouvellement, ou une suspension de la certification lors d'un audit de suivi. Il ne pourra être levé que par un audit documentaire ou sur site.
4. Pour les exigences E1, E4 à E6 du référentiel « organisation générale », le délai d'un mois mentionné à l'article R. 254-5 de ce même code peut être prolongé jusqu'à six mois sur décision de l'organisme certificateur à la suite de la présentation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'écart critique des pièces justifiant du respect des conditions fixées par l'article R. 254-5. Ce délai supérieur ne peut être accordé pour un écart majeur requalifié en écart critique conformément au II du présent article.
5. II. - Ecart majeur
6. Tout écart majeur doit faire l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification, d'une réponse de la part de l'entreprise, détaillant les actions correctives propres à assurer la levée de l'écart au plus tard dans les 3 mois suivant la notification de l'écart.
7. Sans réponse de l'entreprise dans le délai imparti ou en l'absence de levée de l'écart dans les délais impartis, l'écart majeur est requalifié en écart critique par l'organisme certificateur.
8. La levée de l'écart majeur peut être réalisée lors d'un audit documentaire ou sur site selon la nature des actions correctives.
9. III. - Ecart mineur
10. Un écart mineur doit être levé de manière documentaire ou sur site au plus tard à l'audit suivant. Un écart mineur non levé lors de l'audit suivant est requalifié en écart majeur par l'organisme certificateur.
11. IV. - Suspension de la certification
12. A compter de la date de suspension de la certification, l'entreprise dispose de trois mois au maximum pour apporter les preuves de ses actions correctives permettant la levée des écarts ayant entraîné la suspension. A l'issue de ces trois mois et à défaut de levée de l'ensemble de ces écarts, l'organisme certificateur retire la certification.
1. I. - Les moyens mentionnés à l'article L. 254-10-1 du code rural et de la pêche maritime nécessaires pour satisfaire aux obligations sont les suivants :
2. 1° Moyens organisationnels permettant l'obtention ou l'acquisition de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) :
3. a) Toute entreprise certifiée dispose d'un référent CEPP désigné auprès de l'autorité administrative en qualité de collaborateur principal, chargé du déploiement des CEPP au sein de l'entreprise.
4. b) Toute entreprise certifiée dispose d'un diagnostic prenant en compte chaque action standardisée existante pour définir le potentiel de certificats correspondant pour l'entreprise et les leviers potentiels qui peuvent être déployés ;
5. c) Toute entreprise certifiée dispose, d'un plan stratégique élaboré sur la base du diagnostic qui fixe les lignes directrices permettant à l'entreprise d'obtenir des CEPP ou de déployer l'un ou plusieurs des moyens mentionnés au 2° ;
6. d) Toute entreprise certifiée a mis en œuvre un plan de formation et un système d'information interne assurant que le référent CEPP connaît le dispositif, le diagnostic et le plan stratégique de l'entreprise en matière de CEPP.
7. 2° Moyens matériels nécessaires à l'obtention ou l'acquisition de CEPP :
8. L'entreprise met en place les actions visant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, ou celles facilitant la mise en œuvre de telles actions, et valorisées par l'obtention de CEPP, et les actions visant à leur acquisition auprès d'autres obligés.
9. Lorsque la certification est délivrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le respect de l'obligation est apprécié globalement au niveau de l'entreprise certifiée.
10. II. - Lors de l'audit qui suit la fin de la période mentionnée au II de l'article L. 254-10-1 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme certificateur contrôle les moyens mis en œuvre par chaque entreprise certifiée pour satisfaire aux obligations notifiées par l'autorité administrative en application de ce même article.
11. 1° Contrôle des moyens mentionnés au 1° du I et sanctions encourues :
12. a) Si le moyen mentionné au a du 1° du I n'est pas mis en œuvre, une suspension de certification d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois est encourue. La suspension de certification n'est applicable que si l'entreprise ne justifie pas dans un délai d'un mois à compter de son édiction de la mise en œuvre du moyen.
13. b) Si l'un au moins des autres moyens mentionnés au 1° du I n'est pas mis en œuvre, une suspension de certification d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois est encourue. La suspension de certification n'est applicable que si l'entreprise ne justifie pas dans un délai de six mois à compter de son édiction de la mise en œuvre du moyen.
14. La suspension encourue par l'entreprise certifiée au titre du non-respect des moyens mentionnés au 1° du I est une suspension d'une durée égale à la somme des durées de suspension prévues aux présents a et b.
15. 2° Contrôle des moyens mentionnés au 2° du I et sanctions encourues :
16. Si les moyens mentionnés au 2° du I ne sont pas suffisants, compte tenu des capacités et des diligences accomplies par l'entreprise, une suspension de certification d'une durée pouvant aller jusqu'à six mois est encourue.
17. 3° Sanction prononcée par l'organisme certificateur :
18. Le non-respect de mise en œuvre des moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article L. 254-10-1 du code rural et de la pêche maritime donne lieu à une suspension d'une durée ne pouvant excéder six mois.
Article 9 LEGIARTI000042441084
1. S'il le juge nécessaire, l'organisme certificateur peut programmer des audits supplémentaires en cas de surveillance de mise en place d'actions correctives, de plainte ou de modifications dans l'entreprise susceptibles d'affecter le fonctionnement de la certification. Ces audits supplémentaires peuvent être réalisés de manière inopinée s'ils sont prévus dans le contrat de certification avec l'entreprise.
Section 3 : Organisation multisites
Article 10 LEGIARTI000042441086
1. I. - Une organisation multisites est composée d'un site, appelé bureau central (ou siège), assurant une fonction centrale identifiée de planification, de contrôle ou de gestion de l'activité des différents sites (ou établissements) ainsi que d'un réseau de sites au sein desquels s'exercent partiellement ou totalement l'activité soumise à l'agrément défini à l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime. Si certaines tâches prévues par le système qualité ou le référentiel sont confiées à une entité placée sous l'autorité du bureau central, celle-ci est considérée comme un site et constitue une unité d'échantillonnage. L'échantillonnage des activités de service est effectué à partir de chaque site.
2. Tous les sites doivent avoir un lien juridique ou contractuel avec le bureau central de l'organisation et fonctionner selon des procédures écrites communes, qui sont définies, établies et soumises en permanence à la surveillance et aux audits internes par le bureau central. Le bureau central doit exiger que les sites mettent en œuvre des actions correctives si elles sont jugées nécessaires dans l'un des sites.
3. II. - Un site est un emplacement permanent ou provisoire où s'exerce l'activité soumise à agrément. Un site peut inclure le territoire sur lequel les activités sous contrôle d'une organisation à un endroit donné sont menées incluant n'importe quel stockage de produits phytopharmaceutiques et des déchets et n'importe quel équipement ou infrastructure impliqués dans ces activités.
4. Lorsqu'il n'est pas envisageable de définir un lieu (par exemple pour des services), le périmètre de la certification doit prendre en compte les activités du siège social mais aussi le lieu de prestation des services. Dans de tels cas, toutes les interfaces avec son bureau central doivent être identifiées et auditées.
5. III. - Les organisations multisites mettent en place un système d'audits internes. Les audits internes - qui intègrent notamment la notification des éventuels écarts, l'évaluation des actions correctives, le traitement et la levée des écarts - se font sur chaque site et sur le système organisationnel par une personne formée au système qualité, ne réalisant pas directement l'activité auditée et n'étant pas impliquée dans le pilotage du site. Au moins un audit interne est réalisé pour le bureau central et pour chaque site avant chaque audit prévu par l'organisme certificateur (y compris avant l'audit de l'organisme de certification lors de la demande initiale ou d'extension). Les rapports d'audits internes sont évalués par un comité de pilotage qui peut, pour tout ou partie des sites, prescrire des mesures correctives, dont il vérifie la mise en œuvre, ou prendre des décisions de sanctions.
Article 11 LEGIARTI000042441088
1. Des entreprises d'entités juridiques différentes, appelées « groupe », doivent fonctionner comme une organisation multisites si elles veulent bénéficier d'une certification commune. Chaque entité juridique du groupe doit répondre au II de l'article 2.
Article 12 LEGIARTI000042441090
1. Après avoir vérifié qu'il s'agit bien d'une organisation multisites, telle que définie à l'article 11, l'organisme certificateur a recours à un échantillonnage des sites pour les audits initiaux, de suivi, d'extension ou de renouvellement. Le bureau central est audité à chaque audit de l'entreprise ou du groupe.
2. I. - L'échantillonnage des sites se fait selon les règles suivantes.
3. 1° Le nombre de sites est compris entre 2 et 12 inclus : un quart des sites est audité ;
4. 2° Le nombre de sites est strictement supérieur à 12 : la racine carrée du nombre de sites est auditée en audit initial ou d'extension, 0,6 de la racine carrée du nombre de sites est audité en audit de suivi et 0,8 de la racine carrée du nombre de sites est audité en audit de renouvellement. Le nombre de sites à auditer est arrondi au nombre entier supérieur.
5. Au moins un quart de l'échantillon est sélectionné de manière aléatoire. Le reste de l'échantillon est sélectionné de sorte qu'il soit représentatif de la structure et des activités de l'entreprise.
6. II. - La procédure d'échantillonnage distingue plusieurs catégories de sites permettant un calcul de l'assiette de contrôle différencié :
7. 1° Les sites dont la situation est inchangée par rapport à l'audit précédent (pas d'extension du champ) ;
8. 2° Les sites additionnels sur lesquels s'effectue l'activité pour laquelle l'entreprise a obtenu sa certification (extension de périmètre) ;
9. 3° Les sites sur lesquels s'exercent une nouvelle activité (extension du champ).
10. Les règles définies au I s'appliquent séparément pour chaque catégorie. L'échantillon final de sites audités peut contenir des sites appartenant à plusieurs catégories. Ils sont alors audités sur toutes les exigences prévues à l'article 2.
11. Les sites mentionnés au 2° sont intégrés dans la catégorie définie au 1° s'ils ont fait l'objet d'un audit supplémentaire tel que défini au dernier alinéa de l'article 3.
12. III. - Lorsque l'organisation dispose d'un système hiérarchique composé de branches (siège social, sites au niveau national, sites au niveau régional et sites au niveau local), le modèle d'échantillonnage s'applique à chaque niveau.
Article 13 LEGIARTI000042441092
1. I. - Tout écart critique détecté et non levé sur un site, même si celui-ci n'a été enregistré qu'une seule fois sur l'ensemble de l'échantillon, entraîne une décision de refus d'extension ou d'attribution de la certification en audit initial et audit de renouvellement, ou de suspension lors d'un audit de suivi pour l'ensemble du périmètre de certification concerné.
2. II. - Toute non-conformité majeure détectée sur un site reste systématiquement majeure même si celle-ci n'a été enregistrée qu'une seule fois sur l'ensemble de l'échantillon.
3. III. - Une non-conformité mineure détectée avec une fréquence supérieure ou égale à 75 % (c'est-à-dire non-conformité mineure rencontrée dans au moins 75 % des sites) devient une non-conformité majeure.
4. IV. - Une non-conformité mineure détectée avec une fréquence inférieure à 75 % reste une non-conformité mineure.
5. Sur la base d'une analyse qu'il produit, le bureau central doit démontrer à l'organisme certificateur si chaque écart est isolé ou s'il impacte tous les sites. Les actions correctives décidées par le bureau central doivent être proportionnées en fonction de cette analyse.
Article 14 LEGIARTI000042441094
1. L'organisme certificateur peut, s'il le juge nécessaire et en se basant sur des critères justifiables, augmenter l'échantillon prévu à l'article 12, notamment lors d'un nouvel audit initial d'une entreprise dont la certification a été retirée.
1. Pour les cas d'organisations multisites composées d'une seule et même entité juridique, une certification d'entreprise par site est possible, à condition que l'organisme certificateur soit identique pour l'ensemble des sites et sans préjudice du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
Section 4 : Exigences pour les organismes certificateurs
Article 15 LEGIARTI000042441098
1. L'organisme certificateur candidat à l'accréditation dépose un dossier à l'instance nationale d'accréditation pour le ou les secteurs d'activité tels que décrits à l'article 2. Le référentiel « Organisation générale » est systématiquement inclus dans le champ de l'accréditation de manière transversale.
Article 16 LEGIARTI000042441100
1. Après recevabilité de la demande d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation conformément au II de l'article R. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, les organismes certificateurs qui détiennent déjà une accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum vingt certificats non accrédités et les organismes certificateurs qui ne détiennent pas d'accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum cinq certificats non accrédités.
Article 17 LEGIARTI000042441102
1. Une fois accrédités, les organismes certificateurs adressent au ministre chargé de l'agriculture une demande ainsi que la copie de leur attestation d'accréditation pour figurer sur la liste des organismes certificateurs accrédités pour ce dispositif, diffusée sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
Article 18 LEGIARTI000042441104
1. Les auditeurs des organismes certificateurs doivent disposer cumulativement :
2. 1° D'un diplôme de niveau III ou plus, ou d'une expérience reconnue équivalente ;
3. 2° D'une formation initiale diplômante datant de moins de cinq ans, ou d'une validation des acquis de l'expérience datant de moins de cinq ans, ou, d'une formation de vingt heures en lien avec le domaine des produits phytopharmaceutiques ou de la protection des cultures ;
4. 3° D'une expérience professionnelle d'une année minimum en lien avec le domaine des produits phytopharmaceutiques ou de la protection des cultures ;
5. 4° D'une formation aux techniques d'audit datant de moins de deux ans ou de la réalisation d'au moins cinq audits sur les douze derniers mois dans un schéma de certification de produit ou de service accrédité ;
6. 5° D'une formation aux exigences des référentiels et à la réglementation afférente datant de moins de deux ans.
Article 19 LEGIARTI000042441106
1. L'organisme certificateur dispose d'un nombre suffisant d'auditeurs dont les connaissances sont actualisées suivant les évolutions des exigences des référentiels.
2. L'accréditation peut ne porter que sur certaines des activités relevant d'agrément.
Article 20 LEGIARTI000042441108
1. Lors de chaque audit, l'organisme certificateur enregistre et justifie tout constat et précise les documents examinés. En cas de suspension ou de retrait de la certification, l'organisme certificateur transmet à l'autorité administrative sa décision avec un motif explicite précis dans un délai de 15 jours après l'avoir notifié à l'entreprise agréée.
2. Tout écart critique notifié à une entreprise certifiée est signalé dans les 15 jours suivant cette notification à l'autorité administrative. Celle-ci est également informée dans un même délai de 15 jours de la levée de cet écart critique.
3. En application de l'article R. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, en cas de changement dans l'entreprise de nature à modifier les conditions au vu desquelles la certification a été accordée, l'organisme certificateur, préalablement informé par son client ou lorsqu'il constate de tels changements dans l'exercice de son activité, informe et transmet à la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la certification mise à jour en précisant la nature de ce changement. Sont notamment signalés les changements de numéro de SIRET, périmètre d'activités et liste des établissements.
Article 21 LEGIARTI000042441110
1. Chaque organisme certificateur nomme un référent qui sera l'interlocuteur représentant de l'organisme certificateur auprès des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et auprès du ministère en charge de l'agriculture. Les coordonnées du référent sont communiquées au ministère chargé de l'agriculture, et mises à jour le cas échéant.
2. Chaque organisme certificateur transmet à la direction générale de l'alimentation (bureau des intrants et du biocontrôle) avant le 31 janvier de l'année N, un bilan de l'année N-1 comportant a minima les données suivantes :
3. - nombre de certificats gérés, dont nombre de certificats révisés ;
4. - nombre de certificats suspendus, retirés ;
5. - nombre et motifs des écarts majeurs et critiques notifiés.
Article 22 LEGIARTI000042441112
1. L'organisme certificateur tient ses clients informés, sur demande, du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il doit informer les entreprises pour lesquelles sa suspension peut remettre en cause la délivrance de leur prochaine certification, dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension.
Article 23 LEGIARTI000042441114
1. Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.
2. Durant la période de suspension, afin que l'organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de six mois est imparti durant lequel l'organisme certificateur continue son activité pour permettre à l'instance nationale d'accréditation de l'évaluer. L'organisme certificateur ne peut réaliser que des audits de suivi.
3. Dans un délai maximal d'un an suivant la date de suspension, si la nouvelle évaluation de l'instance nationale d'accréditation ne s'avère pas positive, l'accréditation de l'organisme certificateur est retirée et les certificats sont transférés dans les conditions définies à l'article 26.
Article 24 LEGIARTI000042441116
1. En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur le notifie au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de trente jours.
Article 25 LEGIARTI000053366651
1. L'organisme certificateur émet à l'attention de l'entreprise certifiée un certificat mentionnant a minima :
2. 1° Le nom et l'adresse de l'organisme certificateur ;
3. 2° La date de délivrance de la certification ;
4. 3° Le nom, l'adresse et le numéro de SIRET de l'entreprise ;
5. 4° La portée de la certification (liste des sites certifiés par activité et le champ des activités agréées) en veillant à préciser dans l'en tête du certificat :
6. " - conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques hors conseil stratégique, conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques y compris conseil stratégique " ou " conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques hors conseil stratégique, conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques y compris conseil stratégique - indépendance élargie " pour les entreprises ayant choisi l'activité de " conseil " en respectant les exigences C15 et C16 ;
7. " - application en prestation de service : traitement de semence en unité industrielle " ou " application en prestation de service : traitement de semence en unité mobile " ou " application en prestation de service : hors traitement de semence " ;
8. " - distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels " ;
9. " - distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels " ;
10. 5° La date d'expiration de la certification ;
11. 6° Les références aux textes réglementaires en vigueur au moment de la délivrance de la certification.
Section 5 : Transfert d'une certification
Article 26 LEGIARTI000042441120
1. Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance d'une certification existante et valide, au cours d'un cycle de certification, qui est accordé par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité par un autre organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité afin d'émettre sa propre certification.
2. Après information reçue de son organisme certificateur de l'arrêt de son activité, l'entreprise certifiée dispose d'un délai de 6 mois pour désigner un nouvel organisme certificateur et en informer l'autorité administrative.
3. Un opérateur certifié peut demander un transfert de certification.
Article 27 LEGIARTI000042441044
1. Avant le transfert, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'entreprise souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. A la demande du client, l'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, le dernier rapport d'audit et un dossier avec le cas échéant les écarts non soldés. L'organisme récepteur examine alors, par une enquête documentaire, l'état des écarts non soldés, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend alors la décision concernant le transfert de la certification de l'entreprise sous un délai de trente jours.
Article 28 LEGIARTI000042441046
1. Une certification en cours de suspension peut être acceptée pour le transfert. Dans ce cas, l'organisme certificateur récepteur poursuit et met en œuvre les procédures définies par l'article 8.
Article 29 LEGIARTI000042441048
1. Les écarts conduisant à une suspension du certificat doivent être résolus par l'organisme certificateur récepteur avant la levée de la suspension de la certification.
Article 30 LEGIARTI000042441050
1. Lorsque des exigences figurant dans les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime sont modifiées ou ajoutées, l'organisme certificateur doit informer chacun de ses clients dans les 15 jours suivant la publication des nouveaux référentiels au Journal officiel.
Section 7 : Modalités de certification consécutives à l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025
1. Une entreprise candidate à la certification peut demander la certification pour plusieurs activités définies au II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
2. Toutefois, une entreprise candidate à la certification “ conseil ” en respectant les exigences C15 et C16 relatives à l'indépendance élargie ne peut exercer une activité définie au 1° ou au 2° du II de l'article L. 254-1 du même code.
1. Toute mesure de suspension en cours d'exécution à la date de publication du présent arrêté et portant sur l'une des exigences des référentiels modifiées ou supprimées par le présent arrêté est réexaminée par l'organisme certificateur dans un délai maximum d'un mois suivant la date de publication du présent arrêté et le cas échéant est levée par l'organisme certificateur.
2. Tout écart non levé à la date de publication du présent arrêté et portant sur l'une des exigences des référentiels modifiées ou supprimées par le présent arrêté est réexaminé par l'organisme certificateur avant l'expiration du délai fixé à l'entreprise pour y répondre et le cas échéant est levé par l'organisme certificateur.
Article 36 LEGIARTI000042441062
A abrogé :
- Arrêté du 25 novembre 2011 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 14-1, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 23-1, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28
Divisions : Section 1 : Dispositif de certification ; Section 2 : Niveaux et critères de conformité ; Section 3 : Organisation multisites ; Section 4 : Exigences pour les organismes certificateurs ; Section 5 : Transfert d'une certification
Article 37 LEGIARTI000053366653
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, B. Ferreira
Textes cités liens · DILA4
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de l'environnement - art. L123-19-1 (V)
Cité par 5 textes