1. L'organisme certificateur tient ses clients informés, sur demande, du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il doit informer les entreprises pour lesquelles sa suspension peut remettre en cause la délivrance de leur prochaine certification, dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension.
Arrêté du 16 octobre 2020 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteArrêté du 16 octobre 2020
RattachementSection 4 : Exigences pour les organismes certificateurs
IdentifiantLEGIARTI000042441112
Texte parentLEGITEXT000042441026
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