Arrêté du 16 octobre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 16 octobre 2020
RattachementSection 1 : Dispositif de certification
IdentifiantLEGIARTI000053366637
Texte parentLEGITEXT000042441026
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 octobre 2020 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le dispositif de certification est basé sur le respect de la norme internationale définissant les exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés, les services, ou toute norme la remplaçant, et sur le respect des référentiels prévus à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime et publiés par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'entreprise candidate à la certification doit se conformer aux exigences prévues par :

2. I. - Le référentiel d'organisation générale.

3. II. - Le ou les référentiels d'activité, conformément à la ou les activités revendiquées et compatibles avec celles indiquées dans ses statuts ou tout document équivalent.

4. Ces référentiels se déclinent en quatre activités :

5. 1° La distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;

6. 2° La distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels ;

7. 3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;

8. 4° Le conseil prévu à l'article L. 254-6-4, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel.

9. L'entreprise définit le périmètre pour lequel elle demande la certification, en précisant la ou les activités exercées, pour chacun des sites, y compris le bureau central identifié par son numéro SIRET.

10. III. - Si l'entreprise candidate à la certification réalise l'application de produits phytopharmaceutiques sur semences en prestation de service, elle doit préciser dans sa demande si ces opérations sont effectuées dans une unité fixe industrielle ou dans une unité mobile.

11. Les entreprises candidates à la certification " conseils à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques " précisent le ou les types de conseils exercés : conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques hors conseil stratégique, conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques y compris conseil stratégique. Elles précisent également si elles demandent la certification pour les exigences C15 et C16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053366637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.