RattachementSection 4 : Exigences pour les organismes certificateurs
IdentifiantLEGIARTI000042441114
Texte parentLEGITEXT000042441026
Référencearticle 23 de l'arrêté du 16 octobre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.
2. Durant la période de suspension, afin que l'organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de six mois est imparti durant lequel l'organisme certificateur continue son activité pour permettre à l'instance nationale d'accréditation de l'évaluer. L'organisme certificateur ne peut réaliser que des audits de suivi.
3. Dans un délai maximal d'un an suivant la date de suspension, si la nouvelle évaluation de l'instance nationale d'accréditation ne s'avère pas positive, l'accréditation de l'organisme certificateur est retirée et les certificats sont transférés dans les conditions définies à l'article 26.
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