Arrêté du 16 octobre 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 16 octobre 2020
RattachementSection 2 : Niveaux et critères de conformité
IdentifiantLEGIARTI000053366646
Texte parentLEGITEXT000042441026
Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 octobre 2020 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Tout écart sur l'une des exigences ou parties d'exigences suivantes peut être considéré comme critique :

2. 1° Référentiel d'organisation générale : E1, E3 à E6, E8, E11 à E14, E16 à E19 ;

3. 2° Référentiel distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels : D1, D3, D6 à D8, D19, D22, D24 ;

4. 3° Référentiel distribution de produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels : G3, G5, G6, G7, G11, G12, G15, G17 et G18 ;

5. 4° Référentiel application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques : A2, A7, A9, A11, A12, A16, A17, A19, A20, A24 et A25 ;

6. 5° Référentiel conseils à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques C1, C2, C6 à C12, C14 ainsi que C15 et C16 si la certification est demandée pour ces exigences.

7. Lorsqu'elle est imputable à l'entreprise, l'impossibilité pour l'organisme certificateur de réaliser un audit conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté, notamment les refus ou obstacles au contrôle, entraîne une suspension de la certification en audit de suivi, dûment justifiée par l'organisme certificateur.

8. II. - Un écart majeur est le constat d'un non-respect substantiel d'une exigence ou d'une partie d'une exigence du référentiel (absence de maîtrise de l'exigence ou non-application de l'exigence).

9. III. - Un écart mineur est le non-respect de l'exigence ou d'une partie de l'exigence constituant un écart autre que majeur.

10. IV. - Pour l'application du 1° et du 5° du I, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, et aux personnes agréées relevant de la catégorie des microentreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est considéré comme mineur tout écart sur l'une des exigences ou parties d'exigences suivantes : E1, E4 à E6, C1 et C2.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : AGRG2431736A) et à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2024 (NOR : AGRG2434150A), ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053366646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.