Arrêté du 16 octobre 2020 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 octobre 2020
RattachementSection 6 : Modalités de certification consécutives à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000042441056
Texte parentLEGITEXT000042441026
Référencearticle 33 de l'arrêté du 16 octobre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les organismes certificateurs procèdent à l'audit des entreprises certifiées au 1er janvier 2021 selon les modalités suivantes :

2. 1° Si, conformément au cycle de certification, l'audit de suivi ou de renouvellement est intervenu en 2020, l'entreprise a le choix entre un audit supplémentaire (qui peut être documentaire) portant uniquement sur le respect des exigences E1 et E4 à E6 ou un audit complet de suivi ou de renouvellement sur site, avancé à 2021 au lieu de 2022 sans que ce choix ne modifie la durée du cycle de certification. L'audit doit avoir lieu avant le 30 novembre 2021 ;

3. 2° Si, conformément au cycle de certification, l'audit de suivi ou de renouvellement doit intervenir en 2021, l'audit complet sur site a lieu avant le 30 novembre 2021, sans modification de la durée du cycle de certification ;

4. L'organisme certificateur apprécie les garanties apportées par l'étude mentionnée à l'article 32 quant au respect des exigences E1 et E4 à E6, pour fixer les dates des audits, en veillant à prioriser les audits des entreprises devant mettre à jour leurs certificats dans le cadre d'un changement d'activité.

5. Lorsque l'audit a lieu entre le 30 juin et le 30 novembre 2021, le délai supplémentaire mentionnée à l'article R. 254-5 du code rural et de la pêche maritime est adapté afin de garantir une mise en conformité au plus tard le 31 décembre 2021.

6. Pour les entreprises certifiées sur la base de l'arrêté du 17 juillet 2014 relatif au référentiel de certification « processus de maîtrise des risques poussières », elles doivent fournir à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 254-27 du code rural et de la pêche maritime, avant le 15 décembre 2020, le contrat signé avec l'organisme certificateur qui réalisera, au plus tard le 30 novembre 2021, l'audit initial complet garantissant le respect de la certification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042441056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.