1. Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.
Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDécret n° 73-250 du 7 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000030093172
Texte parentLEGITEXT000042451044
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